vendredi 11 mai 2007

Les dossiers de juges de paix


La sous-série BB/8/1391 à 2858 et 2888/2 à 2999 des Archives nationales se compose d’une succession régulière et homogène de dossiers de juges de paix, de leurs suppléants et de leurs greffiers de la métropole.

À partir de 1947 figure aussi le personnel des justices de paix de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Pour le personnel des justices de paix d’Algérie et des colonies de 1848 à 1940, voir BB/6/(II)/1 à 1297. Classées année par année, et, chaque année, dans l’ordre alphabétique des départements, ces dossiers de personnel s’échelonnent sans interruption de 1895 à 1958.

Avant de vous présenter le contenu type d’un dossier de juge de paix, je voudrais vous expliquer rapidement l’organisation, les attributions et les fonctions des justices de paix.

Les justices de paix sont des tribunaux institués en 1790 et établis dans chaque chef-lieu de canton pour juger sommairement, des contestations d’une minime importance (petits litiges, actions civiles pour pertes, injures, rixes et voies de faits, contestations locatives entre métayers et bailleurs, actions pour dommages aux champs, etc.).

Les juges de paix sont les magistrats qui composent ces tribunaux. Ils sont assistés par 2 suppléants, non professionnels, chargés de remplacer les titulaires en cas d’empêchement de ceux-ci. Cette équipe est complétée par un greffier de justice de paix. La principale fonction de celui-ci consiste à écrire les sentences et les autres actes du juge. Dans les villes où il existe plusieurs justices de paix, le tribunal de simple police est distinct de ces tribunaux, et à son greffier en particulier.

D’abord élus pour 2 ans par des électeurs réunis en assemblées primaires (loi des 16-24/8/1790), les juges de paix furent nommés pour une période de 10 ans (à partir du sénatus-consulte du 16 thermidor an X) par le chef du gouvernement qui les choisit sur des listes de 2 candidats élus par des assemblées cantonales et présentés par le ministre de la Justice.

Les conditions principales exigées pour pouvoir être nommé étaient d’avoir la qualité de citoyen français, d’avoir plus de 30 ans et devoir résider dans l’une des communes du canton. La Charte de 1814 changea ce mode de nomination : ils furent dorénavant nommés par le roi, non plus pour 10 ans mais pour une durée illimitée (ils restent cependant amovibles) et sans condition de candidatures.

Dans un prochain billet j'expliquerai les compétences du juge de paix en matière gracieuse et contentieuse.

Voir l’inventaire complet

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